Héritage du défunt pacsé, concubin ou séparé

Si les modes de fonctionnement d'héritages et de successions, vis-à-vis de la société, sont relativement similaires pour un couple marié et un couple pacsé de leur vivant. Face au décès il en va tout à fait différemment.

Succession pour un couple pacsé

La règle de base est simple : un concubin pacsé n’a pas vocation à hériter ! Cela signifie qu’en l’absence d’autres éléments, le PACS n’emporte aucun droit à la succession. Suite à un décès seul les couples pacsés ayant prévu un testament pourront obtenir une part de l’actif laissé par le conjoint défunt.
Héritage pacséEn cas de testament, les mêmes règles s’appliquent que pour un couple marié. En particulier une quote part maximale de l’héritage peut être attribuée au concubin pacsé en fonction du nombre d’enfants (100% en l’absence d’enfants, un tiers pour deux enfants, un quart pour 3 enfants,…). De la même manière que pour un couple marié, les parents peuvent demander à hériter des biens donnés à leur enfant décédé, dans la limite du quart de l’héritage par parent survivant.
Les droits de succession prévus pour la transmission du capital au conjoint pacsé, dans le cadre d’un testament, sont les mêmes que pour un couple marié.
Au-delà de la transmission des biens, il est également prévu de protéger le conjoint pacsé que celui-ci ait ou non prévu un testament. Il  pourra obtenir la jouissance du logement. Pour le cas d’une location, il pourra y être maintenu aux frais de la succession pendant un an et le bail pourra sur simple demande être transféré à son nom s’il était attribué par le seul défunt. Pour le cas où le logement principal serait la propriété du défunt ou en indivision des deux concubins pacsés, la possibilité de rester dans le logement pendant un an est également garantie. C’est la loi du 1er janvier 2007 qui garantit ces droits aux concubins pacsés sur le modèle de celle prévalant pour les couples mariés du 3 décembre 2001.
Il existe une exception dans laquelle un couple pacsé n’ayant pas réalisé de testament peut tout de même donner lieu à une « transmission » de patrimoine automatique. Lors de la signature du PACS, le régime de l’indivision peut être choisi. Dans ce cas-là, la moitié du patrimoine du défunt constitué après la signature du PACS revient au concubin pacsé survivant.

Succession pour concubin

La situation successorale d’un couple non marié et non pacsé est identique à celle du couple pacsé : il n’y a pas de droit automatique à l’héritage. A cela s’ajoute que ne s’appliquera aucun élément de protection sur la jouissance du logement. Le conjoint survivant peut en théorie être sommé de quitter le logement principal de manière immédiate.
Sur la succession proprement dite, la plus grosse différence est fiscale. Aucun abattement n’est prévu pour la transmission de patrimoine en cas de testament pour des concubins ni mariés ni pacsés. Les deux concubins sont considérés à ce titre comme étant des tiers l’un pour l’autre. Les « frais de succession » seront donc d’environ 60% du capital transmis.

Succession pour couple séparé

En cas de divorce ou de rupture de PACS, aucun droit à l’héritage n’est à attendre. Le cas spécifique d’une séparation dite « de corps » (en opposition à une séparation dite « de droit ») est différent.  Les règles de succession liées au statut marital ou au statut de pacsé s’appliqueront normalement. Il est néanmoins possible avec le consentement des deux époux d’abandonner conjointement leur droit à l’héritage (loi du 13 juillet 1975).

 

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